Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur au 12/05/2013Version en vigueur au 12 mai 2013

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  • Article 67-1

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 16

    Définition.

    Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

    Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.

    Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

    Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

    La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les SFM ou par d'autres sociétés agréées.

    • Article 67-2

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Agréments ministériels.

      Sont soumis à agrément du ministre les appareils de jeux électroniques définis à l'article 67-1 du présent arrêté, leur fabricant ainsi que les sociétés qui ont la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance.

      Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :

      - la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

      - le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

      - la présentation technique de l'appareil de jeu dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

      - le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec une SFM ou une société qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance par ailleurs assujettie aux dispositions de l'article 68-5 du présent arrêté.

    • Article 67-3

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

      Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

      - prise en charge des opérations de dédouanement ;

      - contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

      - livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

      - vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

      - intervention concernant la réparation des compteurs ;

      - maintenance et réparation des appareils.

      Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 ter) est annoté du compte rendu de leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.

    • Article 67-4

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Exportation, destruction des appareils usagés.

      Les casinos ne désirant plus utiliser leurs appareils de jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques usagés doivent les faire exporter ou les faire détruire par l'intermédiaire des sociétés agréées.

      Dans l'éventualité d'une destruction ou d'une exportation, les sociétés agréées avisent par écrit, au minimum quinze jours avant, le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités et les lieux de ces opérations ainsi que les références de l'appareil détruit ou exporté.

      En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.

      • Article 67-5

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Fonctionnement de la roulette électronique.

        Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :

        - d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;

        - d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.

        Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

        Les annonces classiques (voisins du zéro, orphelins, tiers et finales d'un numéro) ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.

        En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.

        Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.

        Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées.A chaque mise, le compteur des crédits est débité.

        Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un "rien ne va plus" s'enclenche et les joueurs ne peuvent plus miser.

        Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.

        Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix.

        En cas de non-détection du "rien ne va plus", le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.

        A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.

        Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche "paiement".

        A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.

      • Article 67-6

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 15/12/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 8

        A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

        Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

        Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

        Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

      • Article 67-7

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Relevé des compteurs.

        Le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne les compteurs "entrées", "sorties", "billets", "tickets entrants", "tickets sortants", "cartes de paiement" et autre système monétique agréé.

        Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.

        Cet état fait apparaître le montant affiché par le compteur général et, en une ligne par poste de jeu, le numéro d'identification "casino" et les montants affichés par leurs compteurs.

      • Article 67-8

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.

        Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :

        - une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;

        - une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;

        - une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.

      • Article 67-9

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés 8 jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

        A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, et notamment leur enregistrement sur le carnet modèle 11 bis.

      • Article 67-10

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Pourboires.

        Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.

      • Article 67-11

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Caisses. - Changes.

        Un poste de caisse destiné à l'exploitation de la roulette électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.

      • Article 67-12

        Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 17

        Personnel.

        Le mécanicien visé à l'article 68-27 du présent arrêté ou l'employé chargé des opérations pour les casinos de 75 machines à sous ou moins assure les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

    • Article 67-20-1

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Jackpots progressifs.

      Lorsque plusieurs appareils sont connectés entre eux afin d'alimenter un jackpot progressif, celui-ci ne peut-être arrêté en cours d'exploitation qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.

      Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les huit jours qui précèdent.

      En cas de suppression d'un jackpot progressif dans un même établissement, et sans constitution d'un nouveau, le casino doit affecter immédiatement la somme incrémentée au registre des orphelins.

      Le casino a la possibilité de récupérer l'incrément d'un progressif jusqu'au 31 octobre de l'année en cours ; passé ce délai, la somme ne peut plus être récupérée.

      Dans le cas où le casino souhaite récupérer l'incrément d'un progressif versé temporairement au registre des orphelins, l'opération peut être réalisée sur un jackpot progressif existant ou à créer dans une dénomination égale de même type et sur une ou des machines ayant des programmes de paiement de même type. La somme incrémentée sera ainsi ajoutée à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou d'un jackpot existant.

      Le registre des orphelins sera renseigné à cette occasion en rouge de la valeur de l'incrément du progressif ainsi récupéré en faisant apparaître la référence de l'inscription primitive et sera signé du membre du comité et du caissier.

      En cas de jackpot mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans différents établissements, les registres correspondants (registre des jackpots et gains cumulés et registre des jackpots progressifs) doivent impérativement être établis par procédé informatique sécurisé, de telle sorte qu'ils soient partagés en ligne entre les casinos concernés.

    • Article 67-21

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Avances.

      Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

      L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction.

      Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible.

      L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

      En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse.

    • Article 67-22

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Gains non réclamés.

      Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 s'appliquent aux machines à sous.

      En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

      Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

      Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.

      Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.

    • Article 67-23

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Fausses pièces et monnaies étrangères.

      Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

      Les fausses pièces et fausses monnaies étrangères peuvent être détruites, en fin d'exercice, sous le contrôle du comptable du Trésor.

    • Article 67-24

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Comptées.

      En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets ou tout titre de valeur dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

      Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.

      Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.

      Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

    • Article 67-25

      Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/08/2009Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 25

      Relevé des compteurs.

      Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

      Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

      - le numéro d'emplacement dans le casino ;

      - le numéro constructeur de la machine ;

      - les montants affichés par les huit compteurs ;

      - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

      - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ;

      - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

      L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion.

    • Article 67-26

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Caisses, changes.

      Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche.

      Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change.

      Dans les casinos qui exploitent cinquante machines et moins, dans des lieux contigus où se trouve un, ou plusieurs jeux de tables, une caisse commune peut inclure la caisse des jeux de table, tout en conservant une comptabilité distincte. Cette caisse commune fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer à la fois les opérations financières relatives aux jeux de tables et aux machines à sous.

      A l'ouverture, l'encaisse de la caisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

      L'encaisse attribuée à la caisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets ou tout autre système monétique ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système.

      Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

      Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.

    • Article 67-27

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Personnel.

      Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

      Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines doivent être présents au minimum :

      - un membre du comité de direction spécialisé ;

      - un caissier ;

      - un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

      Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

      • Article 67-14

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Détermination de la retenue au profit de la cagnotte.

        A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier.

        Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives :

        1° Au numéro de la table de jeu ;

        2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ;

        3° Au montant du pot soumis à la retenue ;

        4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ;

        5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue.

        Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.

        Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation informatique du jeu doit comporter une sauvegarde en temps réel.

      • Article 67-15

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Retenue au profit de la cagnotte.

        Le taux de la retenue sur le montant effectif de chaque pot est de 4 %.

        Le montant de la retenue est arrondi au demi-euro supérieur.

        Le taux de la retenue fait l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.

      • Article 67-16

        Version en vigueur du 01/11/2010 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 18

        Minima des enjeux.

        Le minimum de mise est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 0,50 euro.

        Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables électroniques ou en cours de séance, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

        Le montant de la cave, de la small blind et de la big blind est fixé à l'ouverture de la table électronique et en début de partie par le directeur responsable du casino.

        Toutes ces informations font l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.

      • Article 67-13

        Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

        Fonctionnement du Texas hold'em poker électronique.

        Le jeu du Texas hold'em poker électronique est composé d'un support équipé d'un tapis vidéo central et de dix postes de jeu au maximum.

        Il est exploité dans un espace dédié spécifiquement au Texas hold'em poker et dont l'accès est soumis à l'enregistrement de l'identité des joueurs.

        Le directeur responsable ou le membre du comité de direction a la possibilité d'organiser plusieurs parties par table dans les limites horaires prévues par l'article 31 du présent arrêté.

        Un poste de caisse destiné à l'exploitation du Texas hold'em poker électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.

        L'inscription d'un joueur est soumise à l'enregistrement de son identité au moyen d'une carte nominative permettant également sa reconnaissance à la table de jeu.

        Avant le début de la séance ou lorsque toutes les places à la table de jeu ont été attribuées, les joueurs ont la possibilité de se faire inscrire sur une liste d'attente établie à la caisse sous le contrôle d'un chef de partie ou d'un membre du comité de direction.

        Celui-ci procède à l'appel, par ordre d'inscription, des joueurs qui se sont enregistrés à l'avance. Si l'un ou plusieurs de ces joueurs ne répond (ent) pas à l'appel, il continue jusqu'à ce que l'un d'entre eux y réponde.

        L'attribution des places est effectuée par un chef de partie ou un membre du comité de direction de façon aléatoire.

        La partie débute en présence de deux joueurs minimum. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste vidéo tactile correspondant à la place qui leur a été attribuée.

        Aucun joueur debout ne peut participer au jeu. En cours de partie, aucun joueur n'est autorisé à changer de place. Seul un chef de partie ou un membre du comité de direction a qualité pour intervenir dans l'attribution des places assises.

        Le tapis de jeu vidéo central est commun à toute la table. Il doit permettre à un chef de partie ou à un membre du comité de direction ainsi qu'à l'ensemble des joueurs assis de suivre les enjeux engagés, le tirage des cartes du board, l'abattage final des mains des joueurs et la répartition des pots remportés par chaque joueur après application de la retenue au profit de la cagnotte.

        Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.

        Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le chef de partie ou le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).

        Le joueur doit effectuer l'achat de sa cave à la caisse prévue à cet effet après enregistrement de son identité. Tout achat de cave entraîne la création d'un compte informatique permettant d'assurer la traçabilité des opérations de change du joueur.

        A son installation au poste vidéo de la table de jeu, le joueur s'identifie au moyen de sa carte nominative et d'un code confidentiel dont la programmation est effectuée en caisse au moment de l'achat de la cave.

        Le montant minimum de la cave est fixé par la direction de l'établissement à chaque début de séance. Il peut être modifié en cours de séance et au début d'une partie dans les conditions prévues à l'article 67-16 du présent arrêté, à condition d'avoir procédé au préalable à la détermination de la retenue au profit de la cagnotte à l'issue de la partie terminée.

        Au cours d'une partie, le joueur à la possibilité de se recaver. Aucune recave n'est acceptée pendant un coup. Le montant maximum de la recave est fixé par le règlement intérieur.

        Le tapis du joueur, constitué par les crédits affichés visiblement sur le poste de jeu vidéo individuel et sur l'écran central, ne peut être repris que si ce dernier quitte définitivement la table.

        Le paiement des gains aux joueurs s'effectue exclusivement à la caisse. Chaque joueur doit s'y présenter muni de sa carte nominative.

        En dehors de ces dispositions particulières, les règles applicables au déroulement de la partie, les combinaisons et les versions de jeu du Texas hold'em poker électronique sont identiques à celles applicables au Texas hold'em poker servi manuellement, telles que décrites à l'article 57 du présent arrêté.

    • Article 67-28

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous.

      Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

    • Article 67-29

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Documents de contrôle technique à utiliser.

      Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

      1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 67-20 ;

      2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 67-6, 67-12, 67-15 et 67-19 ;

      3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

    • Article 67-30

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Interventions techniques exercées sur les machines à sous.

      Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 67-6 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.

      Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.

      Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par saison, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.

      Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

      Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

    • Article 67-31

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

      Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et du budget concernés exercent les prérogatives suivantes :

      - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

      - ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

      - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

      - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés des SFM.

      Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

    • Article 67-32

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Frais de contrôle.

      Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice.

    • Article 67-17

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des jeux de tables électroniques.

      Le fonctionnement des jeux de table électroniques est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

    • Article 67-19

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 15/12/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 9

      Surveillance et contrôles spécifiques aux jeux de table électroniques.

      Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) du ministère de l'intérieur exercent les prérogatives suivantes :

      - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés agréées où sont déposés les jeux de table électroniques ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

      - ils peuvent faire ouvrir à tout moment un poste de jeu en exploitation ;

      - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des jeux de table électroniques ;

      - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens des sociétés agréées.

      Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

    • Article 67-18

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Documents de contrôle technique à utiliser.

      Les dirigeants de l'établissement de jeux doivent utiliser un registre de suivi technique (modèle 26 bis) sur lequel figurent la date de l'intervention, le numéro d'identification "casino" des différents postes par jeu de table électronique ainsi que la valeur des compteurs affichés le jour de leur mise en service et de la cessation de leur fonctionnement ainsi qu'en cas d'incidents techniques.

      Les opérations de dépannage et de maintenance, opérées par le personnel du casino ou par le personnel des sociétés agréées, sont relatées sur ce registre.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ce document peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

      Les dirigeants de l'établissement de jeux, les dirigeants et les salariés des sociétés agréées ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des jeux de table électroniques.L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

      Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

    • Article 67-20

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Frais de contrôle.

      Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par poste de jeux installé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice.