Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 22

      Les changes de plaques, jetons, espèces, tickets et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction.

      Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses de jeux de contrepartie, jeux de cercles, formes électronique de ces jeux, jeux de machines à sous.

      Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des changes peut être établi par procédé informatique, garantissant la traçabilité des opérations.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques.

      Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte.

      Il ne peut être procédé à aucune opération de change de devises étrangères à table.

      Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs, à des guichets spéciaux ou à des caisses, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction et qui se tient debout devant le croupier, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée par le directeur responsable. Le montant de cette somme est inscrit sur le carnet modèle n° 11 affecté à la table.

      Lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et plaques, il établit un bon indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés, d'autre part, les plaques ou billets à changer. Le bon est signé par lui et par un membre du comité de direction ou le chef de partie ou le chef de table. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à une caisse et se fait remettre, par un caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés. Il revient auprès du changeur auquel il remet les jetons et plaques réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse où l'opération a été effectuée puis centralisé en fin de séance dans une caisse unique.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 23

      Aux jeux de contrepartie énumérés au 1° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, les enjeux sont constitués par des jetons ou des plaques.

      Aux jeux de contrepartie ou de cercle informatisés énumérés au 3° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure à l'alinéa c du même décret, les enjeux sont représentés par des billets, par des jetons, des tickets, des unités de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

      En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France, par des billets, par des jetons, des tickets, des unités de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

      Le change ne peut s'effectuer qu'en caisse, qu'aux tables de jeu et qu'aux appareils automatiques de change.

      Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque sur l'étage supérieur du “ marbre ”. Il annonce à haute voix “ change de … ” et complète par le montant du change. Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Il place le billet ou la plaque sur l'étage inférieur du “ marbre ”. Il présente le montant du change en jetons devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boîte fermée à clé ou la plaque dans la caisse.

      Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée.

      Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Création Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 9

      La composition du matériel nécessaire au fonctionnement des jeux traditionnels est précisée par les règles spéciales applicables à ces jeux, prévues aux chapitres II et III du présent titre.

      Ce matériel, à l'exception des tapis, boules et billes, fait l'objet d'un inventaire précis dans le carnet de prise en charge (modèle n° 19).

    • Article 38-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Création Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 9

      Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

      1° Les modèles des matériels nécessaires au fonctionnement des jeux traditionnels ;

      2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces matériels ainsi que leurs dirigeants ;

      3° Les personnes physiques et morales chargées de l'importation ou de la commercialisation de ces matériels ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

      4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de matériels agréés.

      L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

    • Article 38-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

      Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

      1° Pour l'agrément des modèles de matériels mentionnés au 1° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend la présentation des caractéristiques techniques du matériel, dont un spécimen est mis à la disposition du service central des courses et jeux.

      2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend :

      a) Les statuts et le numéro SIREN de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère ;

      b) La liste des membres du ou des organes de direction de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère, accompagnée, pour chaque membre, des documents mentionnés au 3° du présent article ;

      c) La présentation de la situation financière et fiscale de la société demanderesse, accompagnée des comptes du dernier exercice social, du procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires et d'une attestation de régularité fiscale ;

      d) Le cas échéant, la fiche signalétique des correspondants locaux de la société demanderesse.

      3° Pour l'agrément des personnes physiques et des dirigeants sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend le curriculum vitae du demandeur, précisant obligatoirement ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance ainsi que ses coordonnées, et accompagné de la copie de son titre d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d'un extrait de moins de deux mois de son casier judiciaire ou, pour les étrangers, d'un document équivalent.

      4° Pour l'agrément des personnes physiques et morales spécialement chargées de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des matériels, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article :

      a) La présentation des modèles de matériels dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont envisagées ;

      b) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne physique ou morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 38-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

      Toute évolution de la répartition du capital social ou du contrôle, direct ou indirect, d'une société titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure fait l'objet d'une déclaration auprès du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, dès lors qu'il en résulte le fait pour une personne :

      1° De prendre le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

      2° De franchir le seuil de détention, directe ou indirecte, du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié des parts sociales ou des droits de vote.

      Le manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément délivré, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-3 du code de la sécurité intérieure.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Cartes à jouer.

      Les jeux de cartes utilisés dans les casinos sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie.

      Les casinos peuvent faire insérer un logo ou une marque indécelable à l'oeil nu permettant de distinguer les jeux de cartes utilisés.

      Chaque jeu de cartes porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n° 19). Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les jeux de cartes ou sixains neufs ou usagés, dont l'établissement est détenteur, dans une armoire de dimension suffisante pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention " dépôt des cartes ", placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment en requérir l'ouverture pour vérification. Les jeux de cartes ou sixains usagés ou déclarés hors d'usage par le casino doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.

      Cette opération est effectuée en présence d'un fonctionnaire de police qui vérifie que les jeux de cartes sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Il vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

      Les casinos ne peuvent se procurer des jeux ou sixains que chez des fabricants qui sont agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer des cartes de casinos qu'aux casinos et dans les conditions prévues par le présent article. Leurs bons de commandes, extraits d'un carnet modèle n° 21, doivent être visés par un des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de l'établissement.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

      Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

      Les sixains ou les jeux de cartes ne sont extraits du dépôt de cartes qu'au moment où il en est fait usage. S'ils sont neufs, ils ne sont décachetés qu'à la table de jeu. Le système de vidéoprotection enregistre l'opération et doit permettre de vérifier si la bande de contrôle est intacte. Dans tous les cas, les cartes sont aussitôt après étalées sur la table, les figures en dessus, afin de permettre de constater que l'ordre suivant lequel elles sont classées par le fabricant n'a subi aucun changement. Le croupier procède à leur comptée et à leur vérification. Elles sont ensuite retournées sur le tapis et mélangés à plat, les figures en dessous.

      Les cartes qui ont servi à une séance précédente sont mélangées de la même manière.

      Dans l'un ou l'autre cas, le mélange est effectué en un seul tas, les doigts écartés, et les cartes sont ramassées par petits paquets, en ayant soin de ne pas les détacher du tapis et de ne pas modifier l'ordre résultant du mélange, aucune carte ne devant être ni déplacée ni piquée.

      En cours de partie, à la fin de chaque taille, avant d'effectuer le mélange, le croupier sépare les cartes en deux tas. Il retourne ensuite en une seule fois le premier tas sur le second et procède au mélange ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent.

      Lorsque la partie est terminée, les jeux doivent être remis immédiatement dans l'ordre du fabricant. Ils doivent faire l'objet d'un examen afin de déceler les marques qu'ils pourraient comporter. Toute disparition de cartes parmi les jeux en compte, constatée à quelque moment que ce soit, doit être immédiatement signalée, avec toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles elle est intervenue, au fonctionnaire de police chargé de la surveillance présent dans l'établissement ou à défaut au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent. Il en est de même lorsqu'une ou plusieurs cartes sont trouvées en trop ou lorsque sont découvertes des cartes portant des marques ou paraissant étrangères au jeu d'origine.

      Le casino ne doit utiliser que des cartes en parfait état. Les jeux hors d'usage, marqués ou détériorés, doivent être placés dans l'armoire à cartes en vue de leur examen éventuel et de leur destruction ultérieure.

    • Article 40-1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Mélangeur-distributeur automatique de cartes de jeux.

      Les casinos peuvent utiliser un mélangeur automatique de cartes de jeu pour le stud poker, le black jack, le punto banco, le hold'em poker, le texas hold'em poker, la bataille et l'ultimate hold'em poker.

      Les cartes agréées pour les mélangeurs-distributeurs le sont également pour les jeux conduits manuellement.

      L'utilisation du mélangeur est optionnelle et peut, au choix de l'exploitant, n'être adoptée que sur une partie seulement des tables de jeu du casino.

      A.-Pour le stud poker, le hold'em poker, texas hold'em poker et l'ultimate hold'em poker, le mélangeur automatique de cartes agréé est utilisé parallèlement au déroulement habituel du jeu.

      L'utilisation de deux jeux de cartes est requise, l'un est rouge, l'autre est bleu et les cartes, soumises à agrément préalable, sont plastifiées.

      En début de séance, la présentation aux joueurs et le contrôle des deux jeux de cartes s'effectuent conformément à l'article 55-16 du présent arrêté.

      Les opérations de mélange et de coupe du jeu de cartes ne sont plus nécessaires.

      A la demande d'un joueur, le capot de la machine est ouvert pour constater qu'aucune carte ne s'y trouve.

      Une fois la présentation et le contrôle des cartes effectués, le premier jeu est introduit dans l'appareil qui procède au mélange, puis la carte bleue est placée dans le réceptacle de sortie.

      Le deuxième jeu est alors introduit dans l'appareil, provoquant la sortie du premier jeu.

      Le retrait du premier jeu du réceptacle de sortie de l'appareil entraîne le mélange du second jeu.

      Le jeu peut alors commencer sans qu'il soit nécessaire de pratiquer une coupe supplémentaire.

      A la fin d'une partie, la carte bleue est à nouveau placée dans le réceptacle de sortie et les 52 cartes du jeu installé sont introduites dans le mélangeur. Le jeu qui se trouve dans l'appareil sort dans le réceptacle. Le croupier s'en saisit pour engager la partie suivante.

      En fin de séance, les deux jeux de cartes sont récupérés par le croupier ; le capot du mélangeur est ouvert par le croupier pour que les joueurs puissent vérifier qu'aucune carte ne s'y trouve.

      Après respect des procédures visées à l'article 40 du présent arrêté, les jeux de cartes sont remisés dans l'armoire à cartes.

      B.-Pour le black jack, le mélangeur automatique de cartes doit être muni de l'embout distributeur prévu pour ce jeu.

      Avant le début du jeu, le croupier doit soulever le capot de l'appareil couvrant la roue qui reçoit les cartes afin de presser le bouton de mise en marche.

      Sur sollicitation d'un joueur, il doit montrer l'absence de carte dans la machine. L'employé règle, par pression sur les touches de contrôle, le jeu de black jack afin d'afficher sur l'écran " black jack 6 jeux ".

      Une fois le capot refermé, l'appareil est prêt à son utilisation.

      Le croupier peut alors préparer les cartes conformément à l'article précédent, en comptant et en vérifiant les cartes des six jeux.

      Celles-ci sont ensuite introduites dans le mélangeur, figures apparentes, par paquets de 52 environ.

      Une fois la totalité des six jeux insérés et après le mélange automatique opéré par l'appareil, la première carte apparaît, face cachée, dans l'embout distributeur.

      La partie se déroule comme avec un sabot manuel, les cinq premières cartes étant brûlées.

      A la fin de la première main, les cartes utilisées pour le jeu, ainsi que les cartes brûlées, demeurent dans le réceptacle.

      Ces cartes ne sont réintroduites dans l'appareil qu'à l'issue de la donne suivante, et avant de proposer des cartes supplémentaires. Le jeu se poursuit de la même manière, le décalage ainsi créé permettant de répondre à toute demande tardive de vérification émise par un joueur.

      En fin de séance, les cartes sont retirées manuellement de l'appareil, le mélangeur est déconnecté et les jeux de cartes sont remisés dans l'armoire à cartes.

      C.-Pour le punto banco, le mélangeur automatique de cartes est utilisé parallèlement au déroulement habituel du jeu.

      Avant le début du jeu, le croupier doit soulever le capot de l'appareil couvrant la roue qui reçoit les cartes afin d'appuyer sur le bouton de mise en marche.

      Sur sollicitation d'un joueur, il doit montrer l'absence de carte dans la machine. L'employé règle, par pression sur les touches de contrôle afin d'afficher sur l'écran " 6 jeux ". Une fois le capot refermé, l'appareil est prêt à son utilisation.

      Le croupier peut alors préparer les cartes conformément à l'article précédent, en comptant et en vérifiant les cartes des six jeux.

      Une fois la totalité des six jeux insérés et après le mélange automatique opéré par l'appareil, la première carte apparaît, face cachée, dans l'embout distributeur.

      La partie se déroule comme avec un sabot manuel, la première carte retournée figure au-dessus. La valeur de cette carte (les figures valant 10 pour cette opération) indique le nombre de cartes qui seront " brûlées " avant de commencer le jeu.

      A la fin de la première main, les cartes utilisées pour le jeu et les cartes " brûlées " sont réintroduites dans l'appareil. Le jeu se poursuit de la même manière avec les cartes utilisées, qui sont réintroduites dans l'appareil avant le début de chaque nouvelle donne.

      En fin de séance, les cartes sont retirées manuellement de l'appareil, le mélangeur est déconnecté et les jeux de cartes sont remis dans l'armoire à cartes après vérification.

    • Article 40-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Création Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 9

      Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles R. 321-16 et R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

      1° Les modèles des systèmes monétiques utilisés pour le paiement des mises et des gains ;

      2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants ;

      3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation ou de la gestion technique de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

      L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

    • Article 40-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

      Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

      1° Pour l'agrément des modèles de systèmes monétiques mentionnés au 1° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

      a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

      b) Le rapport d'un expert près une cour d'appel garantissant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des données traitées par le système.

      2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

      a) Les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3 ;

      b) La présentation des modèles de systèmes monétiques dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la gestion technique sont envisagées ;

      c) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

      3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

      a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

      b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 40-4

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Création Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 9

      Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

    • Article 40-5

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Création Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 9

      Les sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées et de tout autre système monétique agréé ont pour missions :

      1° L'installation de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;

      2° Leur maintenance.

      Le registre de contrôle technique (modèles nos 26 ou 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs interventions sur ces systèmes par les techniciens agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 9

      Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement ou des tickets prévus à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, il est constaté effectivement que ces sommes sont abandonnées.

      Les tickets précités dont le propriétaire n'a pu être identifié ou dont la durée de validité est expirée constituent également des orphelins.

      Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des "orphelins" (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.

      Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée. Toutefois, les montants des tickets dont la durée de validité est expirée ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une restitution.

      Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.

      Le compte "orphelins" se trouve ainsi intégralement soldé à la fin de chaque saison.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des orphelins peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.