Article 10
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - Sous réserve du II, les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Dans la spécialité " conduite de véhicules ", les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur titres complété d'une ou de plusieurs épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur titres complété d'une ou de plusieurs épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.