Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.
III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.
IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints techniques des juridictions financières.
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
I. - Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. - Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.
III. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.
Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigées pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 mentionnés au III de l'article 3-1 du même décret peuvent occuper les fonctions de chef de garage.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 11 du présent décret.
Ces recrutements sont ouverts conformément au I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité " conduite de véhicules " doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 6 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
III.-L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 9
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
Article 10
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - Sous réserve du II, les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Dans la spécialité " conduite de véhicules ", les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur titres complété d'une ou de plusieurs épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur titres complété d'une ou de plusieurs épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 () JORF 3 mai 2007I.-Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
II.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.
III.-Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
IV.-L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.
V.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Article 13
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
S'agissant des recrutements ouverts dans la spécialité " conduite de véhicules ", la nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 () JORF 3 mai 2007I. - Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.
II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints techniques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints techniques de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
Article 15
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité dont relève le corps concerné.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer l'avancement.
Article 16
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 17
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
I. - Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
IV. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité " conduite de véhicules " les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 6, au II de l'article 10 et à l'article 13.
Article 18
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 () JORF 3 mai 2007I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
Article 19
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 () JORF 3 mai 2007Les fonctionnaires relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.
Article 20
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.