Article 39
Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, peuvent être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints administratifs de chancellerie de 2e classe du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins dix ans de services publics.
Article 40
Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Les dispositions de l'article 39 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31 dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues par l'article 39 s'avéreraient moins favorables que celles prévues au I de l'article 13 et à l'article 31.