Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 52 () JORF 3 mai 2007

      I. - Au 1er janvier 2007, il est créé un corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, dont la gestion est assurée par le ministre de l'intérieur. Les membres de ce corps ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'intérieur, dans les services relevant du ministère de l'outre-mer, dans les établissements publics dépendant de ces ministères et au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

      Sont directement intégrés, pour la constitution initiale de ce corps, les adjoints administratifs d'administration centrale et les adjoints administratifs de préfecture du ministère de l'intérieur, ainsi que les adjoints administratifs du ministère de l'outre-mer.

      Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans les corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et des adjoints administratifs du ministère de l'outre-mer sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      II. - Les concours de recrutement dans les corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'outre-mer dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2007 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

      Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires dans les corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur ou dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'outre-mer et ont commencé leur stage dans un desdits corps, avant le 1er janvier 2007, le poursuivent, à compter de cette date, dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés, à compter du 1er janvier 2007, dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre mer, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

      III. - Au 1er janvier 2007, les fonctionnaires détachés dans les corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'outre-mer sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      Ils conservent leur ancienneté de grade et l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis en position de détachement dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 15/11/2009Version en vigueur depuis le 15 novembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1381 du 11 novembre 2009 - art. 2

      I. - Au 1er janvier 2010, les adjoints administratifs de la police nationale sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      II. - Les concours de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2010 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

      Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale et ont commencé leur stage dans ce corps, avant le 1er janvier 2010, le poursuivent, à compter de cette date, dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés, à compter du 1er janvier 2010, dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

      III. - Au 1er janvier 2010, les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      Ils sont reclassés dans ce corps à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise de grade et d'échelon.

      Les services accomplis en position de détachement dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

      IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades d'avancement du corps des adjoints administratifs de la police nationale demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'accès aux grades équivalents du corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

      Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, les adjoints administratifs de 2e classe du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions suivantes :

      1° A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe ;

      2° A hauteur de 60 % par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

      Les dispositions de l'article 37 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues par l'article 37 s'avéreraient moins favorables que celles prévues au I de l'article 13 et à l'article 31.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

      Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, peuvent être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints administratifs de chancellerie de 2e classe du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins dix ans de services publics.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

      Les dispositions de l'article 39 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31 dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues par l'article 39 s'avéreraient moins favorables que celles prévues au I de l'article 13 et à l'article 31.