Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 216
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 216
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;
3° Les revenus de biens et de valeurs ;
4° Les dons et legs ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnels ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'études et de conseil ;
4° Les frais d'équipement ;
5° Les impôts, et contributions de toute nature ;
6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.