Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

    Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé " Agence foncière et technique de la région parisienne ". Les 10 % restants sont reversés au budget général.

  • Article 17

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2019

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 85
    Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

    I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'Etat, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé " Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ".

    II. - Paragraphe modificateur

    III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé " Charbonnages de France " verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

  • Article 18

    Version en vigueur du 28/12/2007 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 29 décembre 2008

    Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125
    Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54

    I.-Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

    Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.

    II.-Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes