Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 Euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 Euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 Euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
266 octies, 266 nonies
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
732, 793
III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
Code des postes et des communications électroniques
Art. 44
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 4 (V)
Entre le 25 mars 2006 et le 27 octobre 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006 et en 2007, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;
où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :
1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
II. - Paragraphe modificateur
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 Euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :
Tableau non reproduit, voir le fac-similé
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - En 2006, un montant de 1 917 904 Euros et un montant de 159 109 Euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé " Agence foncière et technique de la région parisienne ". Les 10 % restants sont reversés au budget général.
Article 17
Version en vigueur du 31/12/2006 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 85
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'Etat, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé " Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ".
II. - Paragraphe modificateur
III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé " Charbonnages de France " verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.
Article 18
Version en vigueur du 28/12/2007 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 29 décembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54I.-Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.
II.-Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes