Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.

      III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

      I., II. - Paragraphes modificateurs

      III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

      IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

      L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

      Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

      Le montant du remboursement s'élève à :

      - 5 Euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

      - 1,665 Euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

      - 1,071 Euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

      Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      266 octies, 266 nonies

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code des douanes

      265 bis

    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

      Art. 45

      Code des postes et des communications électroniques

      Art. 44

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 4 (V)

      Entre le 25 mars 2006 et le 27 octobre 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006 et en 2007, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

      1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

      - pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;

      - pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;

      où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

      Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

      2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

      - au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

      - au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

      Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

      Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

      1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

      2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

      3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

      4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.