Décret n°2006-232 du 27 février 2006 relatif au statut particulier des membres du corps des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (partie réglementaire).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

    Les premiers conseillers des chambres régionales des comptes sont reclassés dans le grade de premier conseiller conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE DE PREMIER CONSEILLER

    ANCIENNE SITUATION : 6e échelon

    NOUVELLE SITUATION : 7e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise

    ANCIENNE SITUATION : 5e échelon

    NOUVELLE SITUATION : 6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise

    ANCIENNE SITUATION : 4e échelon

    NOUVELLE SITUATION : 5e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise

    ANCIENNE SITUATION : 3e échelon

    NOUVELLE SITUATION : 4e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise

    ANCIENNE SITUATION : 2e échelon

    NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise

    ANCIENNE SITUATION : 1er échelon

    NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : 1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les conseillers issus du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public nommés dans le corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au 6e échelon de leur grade sont reclassés, à cette même date, au 7e échelon.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

    L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard, au 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 224-5, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 4 du présent décret.

    Cette majoration est de six mois pour les conseillers recrutés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er mars 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.