Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 13/01/2012Version en vigueur depuis le 13 janvier 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 27 (V)

    Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2011, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité fixés par la décision 2005 / 360 / CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

    Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

    1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 172-16 du même code ;

    2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 172-16, L. 331-18 et L. 331-24 du même code.

    Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants.

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable.

    Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

    Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le respect des règles définies dans le cadre de l'Union européenne, les usages du plastique pour lesquels l'incorporation dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire. Il précise les taux d'incorporation croissants imposés.

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    I. et II. - (paragraphes modificateurs).

    III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    I. - (paragraphe modificateur).

    II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.