Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur depuis le 13/01/2012Version en vigueur depuis le 13 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 27 (V)
Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2011, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité fixés par la décision 2005 / 360 / CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :
1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 172-16 du même code ;
2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 172-16, L. 331-18 et L. 331-24 du même code.
Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable.
Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.
Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le respect des règles définies dans le cadre de l'Union européenne, les usages du plastique pour lesquels l'incorporation dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire. Il précise les taux d'incorporation croissants imposés.
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 52
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 53
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I., II. et III. - (paragraphes modificateurs).
IV. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.
V. et VI. - (paragraphes modificateurs).
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 59
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des sociétés coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles et des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinir les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières dans les conditions prévues par le code de commerce ;
2° Fixer les conditions de mise en oeuvre des opérations de scissions, apports partiels d'actif et fusions des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 64
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 67
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I. s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I. qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Article 68
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.