Décret n°2006-967 du 1 août 2006 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION ANTERIEURE
    Surveillant

    SITUATION NOUVELLE
    Cadre de santé

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    7e échelon :

    - 12 ans d'ancienneté et plus

    - moins de 12 ans d'ancienneté

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon


    8e

    7e

    6e

    5e

    4e

    3e

    2e

    1er


    Sans ancienneté

    1/3 de l'ancienneté acquise

    4/3 de l'ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise



  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE
    Préparateur en pharmacie hospitalière civil
    du ministère de la défense de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE
    Technicien paramédical civil du ministère
    de la défense de classe supérieure

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    5e échelon :

    - 7 ans d'ancienneté et plus

    - moins de 7 ans d'ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon


    6e

    5e

    4e

    3e

    2e

    1er


    Sans ancienneté

    4/7 de l'ancienneté acquise

    3/4 de l'ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2/3 de l'ancienneté acquise



    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTERIEURE
    Préparateur en pharmacie hospitalière civil
    du ministère de la défense de classe normale

    SITUATION NOUVELLE
    Technicien paramédical civil du ministère
    de la défense de classe normale

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    8e

    7e

    6e

    5e

    4e

    3e

    2e

    1er

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise



    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTERIEURE
    Technicien paramédical de l'Institution nationale
    des invalides de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE
    Technicien paramédical civil du ministère
    de la défense de classe supérieure

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    6e

    5e

    4e

    3e

    2e

    1er

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise



    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTERIEURE
    Technicien paramédical de l'Institution nationale
    des invalides de classe normale

    SITUATION NOUVELLE
    Technicien paramédical civil du ministère
    de la défense de classe normale

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    8e

    7e

    6e

    5e

    4e

    3e

    2e

    1er

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise



    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.