Article 11
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANTERIEURE
SurveillantSITUATION NOUVELLE
Cadre de santéEchelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus
- moins de 12 ans d'ancienneté
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Sans ancienneté1/3 de l'ancienneté acquise
4/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe supérieureSITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieureEchelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon5e échelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
- moins de 7 ans d'ancienneté
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
6e5e
4e
3e
2e
1er
Sans ancienneté4/7 de l'ancienneté acquise
3/4 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe normaleSITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normaleEchelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :SITUATION ANTERIEURE
Technicien paramédical de l'Institution nationale
des invalides de classe supérieureSITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieureEchelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :SITUATION ANTERIEURE
Technicien paramédical de l'Institution nationale
des invalides de classe normaleSITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normaleEchelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.