Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Il est créé un corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 1

    Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.

    Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.

    Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

    Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

    Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

    Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 1

    Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

    1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, et onze échelons.

    Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

    2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ;

    3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 3

    Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

    Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

    Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 4

    Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

    Le règlement d'emploi de chaque direction générale, chaque direction centrale ou chaque service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.