Article 11
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers.
Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858/ précité sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2006/119/CE ou aux prescriptions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes d'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage.
II. - On entend par :
- "système de chauffage" : tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris son espace de chargement ;- "chauffage à combustion" : un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule ;
- "chauffage à récupération" : un dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air.
III. - A. - Les dispositions techniques de la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage réceptionnés par type à compter du 9 mai 2004 ;2° Aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
3° Aux chauffages à combustion destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
B. - Les dispositions techniques de la directive 2004/78/CE modifiant la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage à combustion au GPL réceptionnés à compter du 1er janvier 2006 ;2° Aux véhicules équipés d'un chauffage à combustion au GPL réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007 ;
3° Aux chauffages à combustion au GPL destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007.
C. - Les dispositions techniques de la directive 2006/119/CE modifiant la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux véhicules, équipés d'un chauffage à combustion au GPL, réceptionnés par type à compter du 1er avril 2008 ;
2° Aux chauffages à combustion au GPL destinés à équiper les véhicules réceptionnés par type à compter du 1er avril 2008 ;
3° Aux véhicules, transportant des marchandises dangereuses, équipés d'un chauffage à combustion, réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 2007.
D. - Les nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leur système de chauffage sont conformes aux dispositions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Dans les parties situées devant le ou les passagers assis à l'avant, le tableau de bord ne devra comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible de blesser un passager projeté vers l'avant au moment d'un arrêt brusque. Son bord inférieur devra être convenablement arrondi.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
L'écran pare-soleil disposé éventuellement devant les passagers assis à l'avant doit être effaçable et comporter des bords arrondis.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Le dispositif de manœuvre du toit ouvrant doit être conçu de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.
Sauf, éventuellement, lors de sa mise en action, l'organe de commande ne doit pas former de saillie dangereuse sur la surface intérieure du toit située au-dessus ou devant le ou les passagers assis à l'avant.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.
Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception individuelle selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon les articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité . sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'un réception individuelle selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, à compter du 1er septembre 2021 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les sièges et banquettes doivent être fixées solidement à la caisse du véhicule sans pour autant supprimer la possibilité de leur réglage. La partie supérieure des sièges avant doit être convenablement capitonnée vers l'arrière.
Article 18-1
Version en vigueur du 11/01/1963 au 09/02/1969Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 09 février 1969
Abrogé par Arrêté du 5 février 1969, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-2
Version en vigueur du 11/01/1963 au 08/02/1969Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 08 février 1969
Abrogé par Arrêté du 5 février 1969, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-3
Version en vigueur du 11/01/1963 au 21/06/1972Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 21 juin 1972
Abrogé par Arrêté du 24 mai 1972, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-4
Version en vigueur du 11/01/1963 au 21/06/1972Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 21 juin 1972
Abrogé par Arrêté du 24 mai 1972, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques ou du règlement n° 121, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.