Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.

JORF du 20 décembre 1958

En vigueur depuis le 21/12/1958En vigueur depuis le 21 décembre 1958

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Article 11

Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958

Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers.

Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.