Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
    Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

    Champ d'application.

    Le présent arrêté, pris en application de l'article 3 du décret du 3 mai 2001 susvisé, fixe les dispositions d'application du règlement CEE n° 3821/85 susvisé en ce qui concerne l'appareil de contrôle et les cartes à mémoire définis en son annexe IB relative au chronotachygraphe numérique.

    Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement définis à l'annexe I de ce règlement restent soumis aux dispositions des articles R. 3313-9 à R. 3313-18 du code des transports et des arrêtés du 14 septembre 1981 et du 1er octobre 1981 susvisés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/07/2004 au 01/01/2028Version en vigueur du 27 juillet 2004 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58

    Homologation.

    L'homologation CE prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé et au chapitre VIII de son annexe IB s'effectue conformément aux dispositions applicables à l'examen de type défini au titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 51 dudit décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/08/2020 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 août 2020 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
    Modifié par Arrêté du 26 août 2020 - art. 9

    Surveillance de la conformité de la production.

    La surveillance de la conformité de la production à un modèle homologué en France, prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé, est effectuée au moyen de la vérification primitive définie au titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les exigences applicables portent sur les aspects métrologiques et de sécurité.

    En cas d'application de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est effectuée par un organisme désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé .

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/07/2004 au 01/01/2028Version en vigueur du 27 juillet 2004 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58

    Agrément pour la réparation.

    L'agrément pour la réparation prévu à l'article 12 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé est délivré par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme après approbation du système qualité du réparateur d'unité embarquée sur le véhicule, selon les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé et conformément aux mêmes exigences métrologiques et de sécurité que pour les instruments neufs.

    Toutefois, un fabricant d'unités embarquées sur le véhicule d'un modèle homologué en France peut bénéficier, après accord du ministre de l'industrie, d'un agrément provisoire lui permettant d'effectuer les réparations de ses matériels.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
    Modifié par Arrêté du 19 mars 2010 - art. 1

    Agrément pour l'installation et l'inspection.

    Les agréments prévus à l'article 12 du règlement CEE n° 3821 / 85 susvisé et par son annexe IB, pour effectuer les opérations d'installation et d'inspection, sont délivrés conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du décret du 3 mai 2001 susvisé et du titre VI de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé relatives aux organismes agréés. De plus, ces organismes doivent respecter les dispositions du titre II du présent arrêté. Ces exigences sont précisées en tant que de besoin par décision du ministre chargé de l'industrie.

    Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

    En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

    L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.