Article 144-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.
Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.Article 144-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
Article 144-2-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2010Version en vigueur depuis le 12 décembre 2010
Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Article 144-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.
Article 144-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le collège examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.