Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 30-1

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Création Décret n°2012-15 du 5 janvier 2012 - art. 7

    Le capital décès prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égal à 91,25 fois le gain journalier de base défini à l'article 22 du présent décret. Toutefois, pour le calcul de ce gain journalier de base, le plafond pris en compte est le plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

    Le capital décès ne peut être inférieur à 1 % du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.


    Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 V : Les dispositions de l'article 30-1 du décret du 3 septembre 2004 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.

  • Article 30-2

    Version en vigueur depuis le 21/10/2012Version en vigueur depuis le 21 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 4

    Pour l'application de l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions requises par l'article 20-6 de la même ordonnance doivent être remplies à la date du décès.

    Les titulaires d'une pension de retraite sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l' article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée .

    Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

    En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le capital décès est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.

    Lorsque l'assuré décédé était marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, le capital décès est partagé entre ses épouses, au prorata de la durée respective de chaque mariage.


    Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte, art. 23 : Les dispositions du dernier alinéa sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.