Article 16
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
1° Les articles R. 161-3 et R. 161-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.
2° L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : “ l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I.-Les articles R. 313-3-1, R. 313-7, R. 323-5, R. 323-7 à R. 323-10, R. 331-1 et R. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
II.-Les articles R. 311-1, R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4, R. 313-4-1, R. 313-7 à R. 313-9, R. 323-2, R. 323-3, R. 323-4, R. 323-11, R. 323-12, R. 331-2, D. 323-2 et D. 323-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 313-3, R. 313-4, R. 313-8, R. 313-7, R. 313-9 et R. 323-4, les mots : " de croissance" sont remplacés par les mots : " interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte" ;
2° Aux articles R. 323-11, R. 331-2 R. 323-2, les mots : " primaire d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : " de sécurité sociale de Mayotte" ;
3° A l'article R. 311-1, les mots : " L. 313-1" sont remplacés par les mots : " 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
4° A l'article R. 313-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " L. 313-1" sont remplacés par les mots : " 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
b) La dernière phrase ne s'applique pas à Mayotte ;4° bis A l'article R. 313-4-1 : “Au premier alinéa, les mots : "prévue à l'article L. 331-8-1" sont remplacés par les mots : "prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ;""
5° Au premier alinéa de l'article R. 313-4, les mots : " l'article L. 331-7" sont remplacés par les mots : " l'alinéa 5 de l'article 20-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 313-7, la référence : " R. 313-6" est remplacée par la référence : " R. 313-5" ;
7° A l'article R. 313-8 :
a) Aux premier et dernier alinéas, la référence : " R. 313-6" est remplacée par la référence : " R. 313-5" ;
b) Au 2°, les mots : " articles L. 323-1 et R. 323-1" sont remplacés par les mots : " article 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte et article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte" ;
8° A l'article R. 313-9, la référence : " R. 313-6" est remplacée par la référence : " R. 313-5" ;
9° A l'article R. 323-3 :
a) Au premier alinéa, la référence : " L. 323-3" est remplacée par les mots : " 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
b) La référence : " L. 323-4" est remplacée par les mots : " l'article 20-7 de la même ordonnance" ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " au premier alinéa de l'article L. 323-3" sont remplacés par les mots : " à l'article 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte." ;
d) Les mots : " l'article R. 323-1" sont remplacés par les mots : " l'article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte" ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 323-4, la référence : " L. 323-4" est remplacée par les mots : " 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
11° A l'article R. 323-12, les mots : ", sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1" sont supprimés ;
12° Au troisième alinéa de l'article D. 323-3, les mots : " L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale et des articles 20-7-1 et 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte".Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article 19
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.
Article 23
Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie à la caisse de sécurité sociale dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions, un avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin, indiquant, d'après les prescriptions de celui-ci, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Les dispositions de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux arrêts de travail mentionnés aux deux alinéas précédents.
La caisse prévoit dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux précédents alinéas lui sont envoyées ou remises et les sanctions à appliquer, le cas échéant.
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 III : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012.
Article 25
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'indemnité journalière maladie est servie à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues 2° de l'article R. 313-1 et aux articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-8 et R. 323-9 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations prévues à l'article 17 et de l'article 28.
Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, augmenté, le cas échéant, des deux semaines prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail, ou après reprise du travail à l'issue du congé légal, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné au premier alinéa de l'article 19.
Le délai de carence ne s'applique pas lorsque l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de congé et si l'intéressée n'a pas repris le travail.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'indemnité journalière versée en cas de congé supplémentaire de naissance prévue par l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités de calcul prévues au présent article. Son montant est affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article 28
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
L'indemnité journalière de maternité est allouée pendant le congé légal de maternité et dans la limite des durées prévues aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail, augmentées, le cas échéant, des deux semaines supplémentaires prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail pendant la période prénatale.
L'indemnité journalière de maternité est due pendant le congé légal de maternité, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.
Article 29
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service.
L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale.
L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27.Article 29-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I.-Les articles D. 623-4 et D. 623-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.
II.-Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-3, D. 623-4-1, D. 623-5 et D. 623-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article D. 623-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : "au 1° du I de l'article L. 623-1" sont remplacés par les mots : "à l'article 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" et les mots : "la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précité" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "I de l'article L. 623-1" sont remplacés par les mots : "premier alinéa de l'article 20-8 de la même ordonnance" ;
2° A l'article D. 623-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : "L. 623-1" sont remplacés par les mots : "20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" et les mots : "valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au I de l'article L. 623-1" sont remplacés par les mots : "à l'article 20-10-1 de l'ordonnance susmentionnée" ;
c) Au dernier alinéa, les mots : "II de l'article L. 623-1" sont remplacés par les mots : "premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance susmentionnée" et les mots : "du II" sont supprimés ;
3° A l'article D. 623-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article D. 622-7" sont remplacés par les mots : "au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, y compris pour les professions libérales" et les mots : "valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots "montants annuels du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée" ;b) Le dernier alinéa ne s'applique pas à Mayotte ;
3° bis A l'article D. 623-4-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : "de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée" ;
b) Au second alinéa, les mots : "à l'article D. 622-7" sont remplacés par les mots : "au III de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, y compris pour les professions libérales" et les mots : "valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "montants annuels du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée"4° A l'article D. 623-5, les mots : "primaire d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "de sécurité sociale de Mayotte" ;
5° A l'article D. 623-8, les mots : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3" ne s'appliquent pas à Mayotte.Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article 29-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les articles D. 663-1 à D. 663-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article D. 663-1 :
a) Les mots : "à l'article L. 663-1" sont remplacés par les mots : "au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
b) Les mots : "L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6 et L. 331-8, à l'article L. 331-8-1, au III de l'article L. 623-1" sont remplacés par les mots : "aux articles 28 et 28-1 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte, au 2° de l'article 20-10-4 de l'ordonnance précitée" ;
2° A l'article D. 663-2, les mots : "de croissance" sont remplacés par les mots : "interprofessionnel de croissance à Mayotte" ;
3° A l'article D. 663-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : "II de l'article L. 623-1" sont remplacés par les mots : "premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 663-1" sont remplacés par les mots : "au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée" ;
4° A l'article D. 663-4, les mots : "5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales" sont remplacés par les mots : "1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ” ;
5° A l'article D. 663-5 :
a) Au premier alinéa,-les mots : "à l'article D. 622-7" sont remplacés par les mots : "au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte" ;
-les mots : "premier alinéa de l'article L. 663-1" sont remplacés par les mots : "1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance précitée" ;
-les mots : "la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance" ;b) Au deuxième alinéa, les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 663-1" sont remplacées par les mots : "au 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée".
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article 29-3
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
I. ― Pour l'application de l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
II. ― L'indemnité journalière est attribuée au quatrième jour de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ou à un accident, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
III. ― Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen perçu par l'artisan ou le commerçant au cours des trois dernières années civiles et pris en compte pour le calcul de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 et au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut ni être inférieur à 1/730 de 40 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, ni être supérieur à 1/730 de ce même plafond.
IV.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen est inférieur à un montant équivalent à 10 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité journalière est nulle.
V. ― Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables à l'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
VI. ― Les dispositions de l'article 23 du présent décret et des articles R. 323-12 et R. 362-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux artisans et commerçants dans les modalités prévues à l'article 17 du présent décret.Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 5 du décret n°2023-1 du 2 janvier 2023.
Article 29-4
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 29-5
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2.Article 30
Version en vigueur depuis le 04/01/2023Version en vigueur depuis le 04 janvier 2023
Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de l'avis d'interruption de travail prévu à l'article 23.
La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations, si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.
L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires.
Un employé de la caisse de sécurité sociale ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement des prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.