Article 38
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.
Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 39
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
L'expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l'objet dans l'une de ces collectivités d'une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens.
Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus dans la collectivité d'importation. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus directement dans la collectivité de destination au titre des articles 1er et 37.
Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 52. Ces modalités reposent sur l'application des taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional exigibles à l'importation dans la collectivité à partir de laquelle les biens ont été expédiés ou livrés à :
1° La valeur en douane des biens en cas d'expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;
2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.
Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement intervient.
Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de biens dans la collectivité de destination.
Article 40
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/09/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 septembre 2026
Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 38 est passible d'une amende de 750 euros.
L'amende est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite est passible d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 euros.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 41
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/09/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 septembre 2026
Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 38 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu'elles se sont acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont une copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non-remise des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 38 est passible d'une amende de 1500 euros.
Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 40. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 41 bis
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)
Pour l'application de la présente section :
1° Les opérations éligibles s'entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier ;
2° Les vendeurs autorisés s'entendent des vendeurs autorisés par l'administration à réaliser des opérations éligibles.
Un décret précise les conditions d'octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
3° Les fournisseurs s'entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible ;
4° Les livraisons subséquentes s'entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l'exonération mentionnée au 3° de l'article 41 ter.Article 41 ter
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)
Sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional :
1° Les opérations éligibles ;
2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l'objet d'opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l'article 41 quater ;
3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d'opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l'article 41 quater.Article 41 quater
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)
I.-Le destinataire de l'opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article 41 ter ou d'une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l'importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L'attestation comprend les informations définies par l'administration. Le destinataire la conserve à l'appui de sa comptabilité.
Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu'il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l'appui de sa comptabilité.
II.-Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d'entre elles, mentionne les informations prévues au II de l'article 35 relatives à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l'opération antérieure.
Le II de l'article 33 ne s'applique pas à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
III.-Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 41 ter s'appliquent dans la limite d'un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l'année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l'administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d'année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l'administration établit que l'activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.Article 41 quinquies
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :
1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;
2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;
3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.Article 41 sexies
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)
I.-Le second alinéa de l'article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
II.-Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d'opérations portant sur les biens pour lesquels l'octroi de mer et l'octroi de mer régional n'ont pas été appliqués conformément à la présente section.Article 41 septies
Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)
Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 41 octies
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 105
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)I.-Sont exonérés de l'accise sur les alcools et de l'accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services les biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible.
II.-La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
III.-Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu'elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l'objet de cette livraison.
Le remboursement intervient dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l'acquisition ou de l'importation des biens par le demandeur.Article 41 nonies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 154 (V)
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 154 (V)Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l'article 41 ter, à l'article 41 septies et au I de l'article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l'article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'a pas été appliqué conformément à l'article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.
Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l'accise portant sur les biens pour lesquels l'exonération mentionnée au I de l'article 41 octies a été appliquée.
Conformément au III de l'article 154 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, l'abrogation de l'article 41 nonies entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.