Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 38

Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.