Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 1

    I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

    1° Les importations de biens ;

    2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.

    II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)

    Sont assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l'article 1er, lorsque, au titre de l'année civile précédente, leur chiffre d'affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

    Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

    Le seuil de 550 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation.

    Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “ SH 4 ”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

    Pour l'application de la présente loi :

    1° Est considérée comme importation d'un bien :

    a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.

    Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

    b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :

    - sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;

    - sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

    - ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.

    2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.


  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V)

    I. - L'importation d'un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l'article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.

    II. - Le lieu de la livraison d'un bien est :

    1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;

    2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)

    Les dispositions de l'article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.

    Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d'une autre partie du territoire douanier de l'Union européenne. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 5

    Sont exonérées de l'octroi de mer :

    1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l'exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de l'autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ;

    2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;

    3° Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 6

    I.-Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 4818 2091, 4818 2099, 4818 9010, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l'article 4 :

    1° Les livraisons mentionnées au 1° du même article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l'octroi de mer ;

    2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l'octroi de mer.

    II.-Il est créé une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

    Elle est chargée :

    1° D'analyser les flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;

    2° De proposer des évolutions des règles d'échanges et de taxation ;

    3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I, notamment sur la base d'un état statistique des flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.

    La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l'assemblée de Martinique ou son représentant.

    La commission est composée d'élus du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique.

    Les services de l'Etat compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.

    Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)

    Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation :

    1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ;

    2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement. Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ;

    3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

    4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;

    5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

    6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 24

    Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

    1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;

    2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 8

    Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement.

    Ces exonérations prennent la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l'article 28.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/04/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 avril 2023 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 16 (V)

    Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d'une franchise d'octroi de mer.

    Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.


    Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.