Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation :

1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ;

2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement. Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ;

3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;

5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.