Article 51
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 juillet 2015
Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 35
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
A compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VII de l'article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49 de la présente loi, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En vue de l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l'Etat, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l'annexe II à cette même décision.
Article 51-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
1° Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région de Guyane, à l'exception de celles figurant à l'article 47 et au deuxième alinéa de l'article 48 où elles sont remplacées par les références au département de Guyane ;
2° Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;
3° Les références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont remplacées, respectivement, par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment celles :
1° De la section 2 du chapitre IV du titre Ier, en particulier pour ce qui concerne les régularisations auxquelles les assujettis peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes ;
2° Du chapitre VII du titre Ier relatif aux obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° de l'article 1er, en particulier pour ce qui concerne le contenu des déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquels elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité ;
3° Des articles 31, 38 et 39.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est abrogée à compter du 31 juillet 2004.
(alinéa modificateur).
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004.