Arrêté du 18 août 1947 relatif aux règles à observer pour la construction et l'exploitation des téléphériques de chantiers d'usines hydro-électriques, susceptibles d'être utilisés pour le transport des personnes.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • ANNEXE art. 6

    Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947

    Les sommets des supports intermédiaires qui se trouvent dans les parties concaves de la ligne devront être à une cote telle que les câbles porteurs tendus avec une tension supèrieure de 40 % à la tension normale n'aient aucune tendance à être soulevés de leur logement. Toutefois, on pourra également avoir recours à un dispositif assurant la retenue du câble sur le support.

  • ANNEXE art. 7

    Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947

    Dans les passages de crête, toutes les fois que la tangente de l'angle des deux brins de câble dépassera 0.3, le rayon de courbure des sabots ou des rails ne devra pas être inférieur à 200 fois le diamètre des câbles.

    Sur tous les autres supports, il sera placé des coussinets oscillants ou fixes, dont le rayon de courbure sera d'au moins 100 fois le diamètre des câbles.

  • ANNEXE art. 8

    Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947

    Les sabots reposeront sur les extrémités des traverses de telle manière que la rupture d'un des boulons de fixation ne compromette pas la sécurité de l'ensemble. Les traverses seront métalliques et seront fixées d'une façon rigide aux supports eux-mêmes.

  • ANNEXE art. 9

    Version en vigueur depuis le 29/08/1947Version en vigueur depuis le 29 août 1947

    Les supports intermédiaires devront être étudiés pour que l'espace libre soit tel qu'il y ait, au moment du passage de la benne, sur les supports, une distance entre ceux-ci et la benne d'au moins 0,50 m en supposant réalisée l'inclinaison maxima que pourra atteindre la benne sous l'influence du vent, compte tenu des dispositions de l'art. 23 qui prévoit la suspension du service en cas de vent violent ou d'orage.