ANNEXE art. 7
Dans les passages de crête, toutes les fois que la tangente de l'angle des deux brins de câble dépassera 0.3, le rayon de courbure des sabots ou des rails ne devra pas être inférieur à 200 fois le diamètre des câbles.
Sur tous les autres supports, il sera placé des coussinets oscillants ou fixes, dont le rayon de courbure sera d'au moins 100 fois le diamètre des câbles.