Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

    Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.

  • Article 64

    Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51

    Le préfet de département est consulté par le préfet de région ou sous son couvert sur toute demande d'aide instruite par les services de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 36

    Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.

    Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.