Article 82
Version en vigueur depuis le 26/01/2020Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du haut fonctionnaire délégué dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Le comité de l'administration se réunit en comité interministériel de transformation des services publics à la demande du préfet et comprend, outre ses membres de droit, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département. Il assure les missions définies au V de l'article 36 et au I de l'article 41.
Article 83
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.
Article 84
Version en vigueur depuis le 30/08/2019Version en vigueur depuis le 30 août 2019
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le secrétaire général pour les affaires régionales assure l'intérim.
Article 85
Version en vigueur depuis le 30/03/2013Version en vigueur depuis le 30 mars 2013
En Martinique, le secrétaire général de la préfecture exerce également les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales au sens du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.
Le secrétaire général de la préfecture est assisté dans l'exercice des fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales par un adjoint nommé dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice des attributions qu'il exerce en tant que préfet de région.Article 85-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent décret dans les régions et départements d'outre-mer, les références au commandant de groupement de gendarmerie départementale et au directeur départemental de la police nationale sont remplacées par les références au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer et au directeur territorial de la police nationale.
Article 86
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Pour l'application des titres Ier à V et du chapitre IV du titre VI du présent décret à Mayotte :
1° Les références à la région et au département ainsi qu'aux régions et départements d'outre-mer sont remplacées par les références au Département de Mayotte ;
2° Les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
3° Les références aux services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département sont remplacées par les références aux services de l'Etat à Mayotte ;
4° Les références au conseil régional sont remplacées par les références au conseil départemental ;
5° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien.
Article 87
Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022
I.-En Guyane, par dérogation à l'article 13, le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un sous-préfet, secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, assisté d'un sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'Etat, qui exerce en outre les fonctions de directeur général de la coordination et de l'animation territoriale ;
2° D'un sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
5° Des responsables des antennes et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ;
6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l' article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
8° Eventuellement, d'un ou plusieurs sous-préfets chargés de mission.
II.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général des services de l'Etat, au secrétaire général adjoint des services de l'Etat et aux sous-préfets chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au directeur général des territoires et de la mer, à l'exception des missions que ce dernier exerce sous l'autorité du ministre chargé de la mer ;
4° Pour les matières intéressant leur arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14, aux sous-préfets d'arrondissement et aux agents placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et aux agents placés sous son autorité ;
6° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départemental ;
7° Pour l'ensemble de la Guyane, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
8° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l' article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
9° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique , au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
11° En matière d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur des finances publiques.
III.-Pour l'application en Guyane des I et III de l'article 44, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que l'adjoint auprès du directeur des finances publiques, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de Guyane peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
IV.-Pour l'application en Guyane des articles 45 et 84, le secrétaire général des services de l'Etat exerce les attributions dévolues au secrétaire général de la préfecture et au secrétaire général pour les affaires régionales.Article 87-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.