Article 2
Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024
I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11, 11-1 et 11-2. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.
A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.
Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.
II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents.
Article 3
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il les notifie aux préfets de département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région.
Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de région arrête, après consultation du comité de l'administration régionale, le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de région peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration régionale, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale.