Article 15
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
La catégorie des techniciens comporte 13 échelons.
Article 17
Version en vigueur du 23/10/2003 au 29/12/2018Version en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1253 du 26 décembre 2018 - art. 1
Pour être recrutés dans la catégorie des techniciens, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, jugé équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.