Article 6
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
Les ingénieurs chargés de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'établissement et peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'un laboratoire.
Les emplois de la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités importantes, telles que chef de service, chef de projet, responsable d'équipements ou d'instruments de haute technologie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
La catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle compte 4 échelons, celle des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe comporte 5 échelons et celle des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 10 échelons.
Article 8
Version en vigueur du 23/10/2003 au 29/12/2018Version en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1253 du 26 décembre 2018 - art. 1
Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et dans celle des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :
1. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe :
Soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
2. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle :
Etre titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévus pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
Les ingénieurs chargés d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des moyens nécessaires aux programmes de recherche. Ils contribuent à l'organisation de leur mise en oeuvre et à l'amélioration des résultats. Ils assurent une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement et de formation de l'établissement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'études ou la conduite d'actions de caractère scientifique ou administratif en lien avec les activités de recherche, et assurer la gestion d'un service ou d'un laboratoire, ainsi que l'encadrement de personnels techniques et administratifs de recherche.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
La catégorie des ingénieurs chargés d'études comporte 13 échelons.
Article 11
Version en vigueur du 23/10/2003 au 29/12/2018Version en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1253 du 26 décembre 2018 - art. 1
Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les candidats externes doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
La catégorie des assistants comporte 13 échelons.
Article 14
Version en vigueur du 23/10/2003 au 29/12/2018Version en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1253 du 26 décembre 2018 - art. 1
Pour être recrutés dans la catégorie des assistants, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/10/2003Version en vigueur depuis le 23 octobre 2003
La catégorie des techniciens comporte 13 échelons.
Article 17
Version en vigueur du 23/10/2003 au 29/12/2018Version en vigueur du 23 octobre 2003 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1253 du 26 décembre 2018 - art. 1
Pour être recrutés dans la catégorie des techniciens, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, jugé équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.