Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception du deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.
La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7, et les conditions d'une exonération éventuelle.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Le directeur général peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et les directeurs des instituts ou écoles mentionnés à l'article 4.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.