Article 11
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :
-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;
-les effets de surpression de classe de probabilité E ;
-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;
-les effets toxiques de classe de probabilité E ;
-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;
-les effets thermiques de classe de probabilité E.
Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de l'installation de fournir les cartographies des phénomènes dangereux déjà établies, dans le cadre de l'étude de dangers ou de toute autre étude technique élaborée en application des dispositions du code de l'environnement, sous la forme de documents électroniques géoréférencés conformes aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2.