Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

    1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Emploi de 1re catégorie 1re classe.

    Hors classe

    Emploi de 1re catégorie 2e classe.

    1re classe

    Emploi de 2e catégorie 1re classe.

    1re classe

    2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION
    ancienne.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Emploi de 2e catégorie, 2e classe

    2e classe

    7e échelon

    12e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    11e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    10e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    9e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e échelon provisoire

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    7e échelon provisoire

    4/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon provisoire

    4/5 de l'ancienneté acquise

    Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.

    3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION
    ancienne

    SITUATION NOUVELLE

    Emploi de 2e catégorie, 3e classe

    2e classe

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.

    5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie, 1re classe, à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Emploi de 1re catégorie 1re classe.

    Hors classe

    Emploi de 1re catégorie 2e classe.

    1re classe

    Emploi de 2e catégorie 1re classe.

    1re classe

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 2e catégorie, 2e et 3e classe, conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Emploi de 2e catégorie, 2e classe

    2e classe

    7e échelon

    12e échelon provisoire

    6e échelon

    11e échelon provisoire

    5e échelon

    10e échelon provisoire

    4e échelon

    9e échelon provisoire

    3e échelon

    8e échelon provisoire

    2e échelon

    7e échelon provisoire

    1er échelon

    5e échelon provisoire

    Emploi de 2e catégorie, 3e classe

    2e classe

    11e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    .

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Les représentants des personnels de direction de 1re et 2e catégorie à la commission consultative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et au plus tard jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la publication du présent décret. Les représentants des 2e et 3e classes de la 2e catégorie exercent les compétences des représentants de la nouvelle 2e classe. Les représentants de la 1re catégorie, 2e classe, et de la 2e catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle 1re classe. Les représentants de la 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle hors-classe.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Les personnels inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent la possibilité d'accéder à un emploi de direction régi par le présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, la limite d'âge de 50 ans au plus pour accéder aux emplois de direction ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2008-2009.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 12 septembre 1991, l'obligation de mobilité ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2005-2006.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.