Article 3
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur du coeur du parc national des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux roches, aux minéraux ou aux fossiles ;
3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés du coeur du parc national quel que soit leur stade de développement, sauf pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu dans les secteurs délimités à cette fin par la charte du parc ;
4° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, minéraux ou fossiles en provenance du coeur du parc national ;
5° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
6° De collecter des spécimens ;
7° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
8° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
9° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Il peut être dérogé aux interdictions édictées aux 1° à 6° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, donnée après avis du conseil scientifique.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 7° pour les besoins de la signalisation en forêt avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc et à celle édictée par le 8° dans les conditions définies par la charte du parc.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales sont prises par le directeur de l'établissement public du parc après avis du conseil scientifique, et après avis du comité de vie locale lorsque la conservation de ces espèces s'avère nécessaire à la subsistance des communautés d'habitants ou au maintien de leurs modes de vie traditionnels.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou, à défaut, leur contrôle est décidé par le directeur de l'établissement public du parc et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
L'élimination de certains animaux non domestiques peut être organisée par le directeur de l'établissement public du parc lorsqu'ils menacent la sécurité des personnes ou lorsqu'ils causent au milieu naturel, aux cultures ou aux habitations des dégâts importants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :
1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;
3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;
4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;
6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;
7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;
8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;
9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
La chasse et la pêche sont interdites.
Il peut être dérogé à cette interdiction avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc au profit de missions ou d'expéditions d'une durée supérieure à quinze jours qui ne peuvent assurer leur autonomie alimentaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Le port d'armes pouvant être utilisées pour la chasse et celui de filets, engins et instruments de pêche ainsi que leur détention dans un véhicule ou une embarcation sont interdits.
Il peut être dérogé à cette interdiction avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc au profit de missions ou d'expéditions, afin de leur permettre d'effectuer des prélèvements à des fins scientifiques ou alimentaires ou d'assurer leur sécurité.
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Les activités agricoles, pastorales ou forestières sont soumises à autorisation du directeur de l'établissement public.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Les activités commerciales, autres que celles associées au tourisme, et artisanales sont interdites.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation dans les secteurs définis à cet effet par la charte du parc.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Le survol à une hauteur inférieure à trois cents mètres du sol est interdit, sauf autorisation accordée par le directeur de l'établissement public.
Les déposes en hélicoptère sont réglementées par le directeur de l'établissement public, après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du comité de vie locale, et, le cas échéant, au paiement d'une redevance.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Les compétitions sportives sont soumises à autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale.