Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 21

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Commandant pénitentiaire

    fonctionnel

    -

    8e échelon

    -

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Lieutenant et capitaine pénitentiaires

    11e échelon

    -

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    2 ans 6 mois

    8e échelon

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Echelon Elève

    1 an

    Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 22

    Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :

    1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.

    Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

    2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le corps de commandement.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 23 (Ab)

    Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


    Situation dans le grade de lieutenant et capitaine

    Situation dans le grade de commandant

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 24

    Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins trois ans et étant affectés depuis trois ans dans une ou plusieurs fonctions comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 25

    Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.