Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Commandant pénitentiaire
fonctionnel
-
8e échelon
-
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Lieutenant et capitaine pénitentiaires
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Echelon Elève
1 anConformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.
Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le corps de commandement.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 23 (Ab)
Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
Situation dans le grade de lieutenant et capitaine
Situation dans le grade de commandant
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins trois ans et étant affectés depuis trois ans dans une ou plusieurs fonctions comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.