Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Les membres du corps des ingénieurs des travaux des services techniques régi par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 et les membres du corps des ingénieurs des services techniques du matériel régi par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965, y compris les élèves ingénieurs, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques régi par le présent décret, dans les conditions prévues aux articles 32 à 38.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 33, un grade provisoire d'ingénieur des services techniques est créé dans le corps des ingénieurs des services techniques.

    Ce grade comporte 8 échelons.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau suivant :

    ECHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    8e échelon

    -

    -

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Les ingénieurs régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION

    ANCIENNETE D'ECHELON
    conservée

    Ancienne

    Nouvelle

    Ingénieur des travaux

    Ingénieur

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    8e échelon après 6 mois

    7e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

    Ingénieurdes travaux

    Grade provisoire d'ingénieur

    8e échelon avant 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.




    Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.

    Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 35, un échelon provisoire est créé dans le grade d'ingénieur principal des services techniques.

    La durée moyenne de cet échelon est de deux ans, la durée minimale d'un an et six mois.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION

    ANCIENNETE D'ECHELON
    conservée

    Ancienne

    Nouvelle

    Ingénieur des travaux divisionnaire

    Ingénieur principal

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    5e échelon

    6/7e de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    4e échelon

    5/6e de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    3e échelon

    5/6e de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    1er échelon

    4/5e de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    Echelon provisoire

    Ancienneté acquise.





    Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
  • Article 36

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Les ingénieurs régis par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION

    ANCIENNETE D'ECHELON
    conservée

    Ancienne

    Nouvelle

    Ingénieur en chef

    Ingénieur principal

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 11 mois.

    Ingénieur 1re classe

    Ingénieur principal

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.

    2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté.

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté.

    Ingénieur 2e classe

    Ingénieur

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.



    Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 37

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.

    Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Les élèves ingénieurs des services techniques du matériel sont reclassés en qualité d'élèves ingénieurs des services techniques. Ils poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 30/10/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 30 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux des services techniques et des ingénieurs des services techniques du matériel, en fonction à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :

    1° Les représentants des grades d'ingénieur en chef des services techniques du matériel, d'ingénieurs des services techniques du matériel de 1re classe et d'ingénieurs des travaux divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur principal des services techniques ;

    2° Les représentants des grades d'ingénieur des services techniques du matériel de 2e classe et d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur des services techniques ;

    3° Les représentants du grade d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur des services techniques.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/11/2005Version en vigueur depuis le 01 novembre 2005

    Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents du ministère de l'intérieur, le terme, au singulier ou au pluriel :

    1° " ingénieur des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur des services techniques du matériel ", " ingénieur de 2e classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux des services techniques " ;

    2° " ingénieur principal des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur en chef des services techniques du matériel ", " ingénieur de 1re classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux divisionnaire des services techniques ".

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/11/2005Version en vigueur depuis le 01 novembre 2005

    Le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur et le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur sont abrogés.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/11/2005Version en vigueur depuis le 01 novembre 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.