Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3

    I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

    Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

    Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des services techniques.

    II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

    III. – Les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 18

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.

    L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.