Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    I. - L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée.

    II. - Paragraphe modificateur

    III. - Paragraphe modificateur

    IV - Paragraphe modificateur

    V. - Paragraphe modificateur

    VI. - Paragraphe modificateur

    VII. - Paragraphe modificateur

    VIII. - Paragraphe modificateur

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 81

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 29/05/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 29 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 33

    Dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation dont le siège social est situé dans ces départements peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des personnes morales mentionnées au c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que les conditions définies aux 1° et 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs sociaux.

    Les logements visés au premier alinéa doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds de loyer et de ressources des locataires, qui sont inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts mentionnés au même alinéa. Ces logements peuvent être construits, vendus ou gérés pour la durée prévue au 1° du 6 de l'article 199 undecies A précité. Cette durée peut être portée à celle des prêts mentionnés au même alinéa si l'équilibre de l'opération le justifie.

    Une évaluation du dispositif du présent article est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au présent article.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    I. - Paragraphe modificateur

    II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prévue par l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation a été prise à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes