Article 1
Version en vigueur depuis le 03/03/2022Version en vigueur depuis le 03 mars 2022
La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas des articles 311-21 et 342-12 du code civil est faite par écrit.
Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des parents, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom (s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents.
Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun.
La déclaration conjointe de choix de nom est annexée à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.
Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié.
Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/03/2022Version en vigueur depuis le 03 mars 2022
Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière.
Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'indication du nom de famille choisi ainsi que les prénom (s) d'origine de l'enfant, date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les adoptants ou l'adoptant et son conjoint.
Par cette déclaration, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint attestent sur l'honneur que par le prononcé de l'adoption plénière, l'adopté deviendra leur premier enfant commun.
La déclaration de choix de nom remise dans le cadre d'une demande de transcription de la décision d'adoption étrangère prévue à l'article 357-1 est annexée à l'acte de naissance de l'enfant.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les parents d'un enfant qui acquiert la nationalité française au titre de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil peuvent faire une déclaration conjointe de choix de nom, en application de l'article 311-21 du code civil. La déclaration conjointe de choix de nom est remise, par l'un ou l'autre des parents, lors du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Cette déclaration est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent en application des articles 98 à 98-2 du code civil pour établir les actes de l'état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l'effet collectif.
Les diligences visées à l'article 13 du présent décret sont opérées par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
Celui-ci avise les officiers de l'état civil communaux détenteurs de l'acte de naissance des enfants communs, nés en France, également bénéficiaires de l'effet collectif, afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif.
Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
En cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, dans le délai d'un an suivant cette acquisition, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de leur premier enfant commun né en France bénéficiaire de l'effet collectif, soit au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères chargé, en application de l'article 98 du code civil, de l'établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l'étranger.
Selon le cas, l'officier de l'état civil communal ou l'officier de l'état civil du service central d'état civil avise les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La déclaration conjointe de choix de nom, mentionnée aux articles 6, 7 et 8, doit satisfaire aux conditions de forme prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1er du présent décret.
Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir précédemment effectué une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil au profit de leurs enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif.
Le consentement de l'enfant ou des enfants communs âgés de plus de treize ans, devenus français par effet collectif, est recueilli par écrit. Ces écrits, datés et signés, sont transmis, selon le cas, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun, soit au service central de l'état civil chargé de l'établissement de cet acte lorsque cet enfant est né à l'étranger.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil.
Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.
La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.
Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.
Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 5
La déclaration conjointe d'adjonction de nom prévue à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est faite par écrit.
Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, les prénom(s), nom, date et lieu de naissance de l'aîné des enfants communs. Elle indique également les prénom(s), nom, date et lieu de naissance des autres enfants communs.
Elle est datée et signée par les parents.
Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir d'autres enfants communs et exercer l'autorité parentale.
Lorsque l'un des enfants est né à l'étranger, la déclaration conjointe d'adjonction de nom est accompagnée, s'il y a lieu, de la demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 5
La déclaration conjointe d'adjonction de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs.
Le consentement du ou des enfants communs, âgés de plus de treize ans, est recueilli par écrit daté et signé, joint à cette déclaration.
La déclaration d'adjonction de nom, accompagnée, le cas échéant, du consentement des enfants communs âgés de plus de treize ans, est transmise directement par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs.
Mention de cette déclaration est portée en marge de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs par l'officier de l'état civil qui en est détenteur. Il avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent à ladite mention.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.
Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.