Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 12-1

      Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-331 du 9 avril 2025 - art. 2

      Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

    • Article 12-2

      Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

      Création Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008 - art. 4

      Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

      1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

      2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

      3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

    • Article 12-3

      Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-331 du 9 avril 2025 - art. 2

      Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

    • Article 12-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.

      Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

      Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 12-5

      Version en vigueur du 25/12/2008 au 13/04/2025Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 13 avril 2025

      Abrogé par Décret n°2025-331 du 9 avril 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008 - art. 4

      Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

      Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

      1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

      2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

      3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

      4° Le président de catégorie du comparant ;

      5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

    • Article 12-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

      1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

      2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

      3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 12-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-6 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

      Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 12-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.

      Ce conseil comprend pour chaque comparant deux militaires relevant de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un du même grade et un d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

      Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

      Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 12-9

      Version en vigueur du 25/12/2008 au 13/04/2025Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 13 avril 2025

      Abrogé par Décret n°2025-331 du 9 avril 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008 - art. 4

      Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

      Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

      1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

      2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

      3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

      4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

      5° Le président de catégorie du comparant ;

      6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire.

    • Article 12-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

      1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

      2° Un directeur des soins ou un cadre de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

      3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 12-11

      Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

      Création Décret n°2025-331 du 9 avril 2025 - art. 2

      Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

      Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées.

    • Article 12-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.

      Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 12-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

      Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.

      Ce conseil comprend :

      1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

      2° Un praticien des armées ou un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

      3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.