Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-904 du 29 septembre 2023 - art. 1

    Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.

    Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé paramédical.

    Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.

    En cas d'agrément de cette demande :

    - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;

    - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;

    - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.

    Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.

    Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

    Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des aides-soignants peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 17/03/2014Version en vigueur depuis le 17 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014 - art. 7

    Les militaires mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

    A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6, 6-1 et 7.

    La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.