Article 14-1
Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1810 du 24 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-120 du 21 février 2019 - art. 4Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-120 du 21 février 2019, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès aux corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, peuvent demander à être admis dans ces corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive.
Les militaires sont admis et reclassés dans les corps demandés à la date d'entrée en vigueur de ce même décret, dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 6 avril 2018.Article 14-2
Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1810 du 24 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-120 du 21 février 2019 - art. 4Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, restent soumis aux règles régissant leur corps d'appartenance à la date du 6 avril 2018, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
Article 14-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
A la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps de masseur-kinésithérapeute et de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 14-4
Version en vigueur du 17/03/2014 au 01/03/2019Version en vigueur du 17 mars 2014 au 01 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-120 du 21 février 2019 - art. 4
Création Décret n°2014-342 du 14 mars 2014 - art. 8I. ― Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :
1° Sur leur demande ;
2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.
Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.
II. ― A la date de leur admission dans le corps :
1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;
2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.
Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.
III. ― Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.Article 14-5
Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Pour l'application des articles et 12-1 à 12-13, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline, le conseil d'enquête ou le conseil d'examen des faits professionnels appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique :
1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ;
2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements.