Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30I. Paragraphe modificateur
II.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003,2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
L'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 136
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.