Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des subventions dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des investissements réalisés par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, pour les aides et les régimes d'aides qui sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des actions de formation réalisées par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n° 68/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, pour les aides et les régimes d'aides qui sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 4-3 (a) et 4-3 (b) du règlement (CE) n° 70/2001 et 4-2 du règlement (CE) n° 68/2001, les zones pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale conformément à l'article 87, paragraphe 3 (c), du traité instituant la Communauté européenne sont celles énumérées aux C, B et D de l'annexe I du décret du 11 avril 2001 susvisé et les zones pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3 (a), du même traité sont les départements d'outre-mer.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    L'autorité administrative qui attribue la subvention conclut, préalablement à l'attribution de l'aide, une convention avec la société coopérative d'intérêt collectif qui en bénéficie. Cette convention définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle comporte une mention du règlement de la Commission des Communautés européennes auquel se réfère l'attribution de l'aide.

    Lorsqu'une subvention est susceptible d'être accordée par référence au règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, la société coopérative d'intérêt collectif est tenue de fournir à l'autorité administrative la liste et le montant des aides dites de minimis qu'elle a reçu au cours des trois dernières années.

    Lorsqu'il apparaît qu'une aide accordée n'a pas reçu l'emploi auquel elle était destinée, la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent peut être demandée.