Article 6
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.Article 7
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.Article 8
Version en vigueur depuis le 06/09/2014Version en vigueur depuis le 06 septembre 2014
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/09/2014Version en vigueur depuis le 06 septembre 2014
Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'INRA.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.