Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTB.

    § 1er. Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :

    - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;

    - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.

    § 2. Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une des deux conditions suivantes ne soit remplie :

    a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2 500 mètres carrés ;

    b) La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Télécommunications de sécurité.

    Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Voisinage de lignes de télécommunications. - Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du sol.

    Les conditions de voisinage d'une ligne électrique et d'une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent sur l'ouvrage de télécommunications voisin aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'ouvrage lui-même. Les signaux qu'il véhicule ne doivent pas être perturbés en régime de fonctionnement normal de la ligne électrique.

    L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

    Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.

    Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications établies sur les supports de lignes aériennes HTB et visées à l'article 74.